Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
Article 17
En ce qui concerne l'exercice des droits civils, notamment en matière sociale et professionnelle, ils jouiront d'une condition spéciale qui sera déterminée par le règlement d'administration publique prévu à l'article 7 ci-dessus.
Pour exercer en France une profession, ils devront présenter l'autorisation prévue à l'article 7 ci-dessus.
Après dix ans de séjour en France à titre de résidence privilégiée, ils recevront de plein droit, sur leur demande, l'autorisation d'exercer, sur l'ensemble du territoire, la profession de leur choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Ce délai de dix ans est réduit à raison d'un an par enfant mineur vivant en France.