Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
Article 21
Le tribunal pourra, en outre, prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.
Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué.
Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l'infraction.
Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.
Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans.
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement..
Nota
dérogation.
Loi 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 4° : lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 1.300 F et inférieur à 3.000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4° classe.*
Loi 93-2 du 4 janvier 1993 art. 230 : une loi ultérieure précisera les conditions d'application du présent article, à compter du 1er janvier 1995, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux TOM.*