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Article 37
Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION.
Article 37
Version consolidée du Monday, May 1, 2000,
abrogée
le Saturday, May 1, 2021
L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. Il en est de même de l'arrêté de reconduite à la frontière.
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