Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale
Article 11
Si la taxe professionnelle est perçue par une seule commune sur laquelle sont implantées les entreprises, les communes membres du groupement de communes pourront passer une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la part communale de cette taxe.
Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa entrent dans le champ d'application de l'article 1648 A du code général des impôts, le groupement ne peut percevoir la part de taxe professionnelle revenant au fonds départemental de péréquation.
Le groupement est substitué à la commune pour l'application de l'article 10 de la présente loi.
Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d'une fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent article.
Lorsque, par délibérations concordantes, des communes décident, ou ont décidé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, de répartir entre elles tout ou partie de la taxe professionnelle perçue sur leur territoire, le potentiel fiscal des communes concernées est corrigé pour tenir compte de cette répartition.