Les dispositions de l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, précitée, sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 87. Le montant de la dotation spéciale prévue à l'article 96 susmentionné est égal pour 1983 au montant des dépenses constatées dans les comptes administratifs de l'exercice 1982 des collectivités concernées.