Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Article 131
Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux I et II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Les dispositions de l'article 3 de la même loi sont applicables à ces conventions.