Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
Nota
Aux termes du 1° de l'article 1er du décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal, ont été abrogées les dispositions des textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et des règlements qui édictaient des peines d'emprisonnement pour des contraventions.