L'intermédiaire mentionné aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 228-1 du code de commerce doit déclarer sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la société émettrice ou auprès de l'intermédiaire habilité par le conseil des marchés financiers, que celui-ci soit teneur de compte-conservateur ou dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte titres dans les livres de ce dépositaire central.