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Article 151-5
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Titre I : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
Chapitre IV : Sociétés par actions
Section IV : Assemblées d'actionnaires.
Article 151-5
Version consolidée du Sunday, May 5, 2002,
abrogée
le Tuesday, March 27, 2007
Le délai donné à l'intermédiaire inscrit en vertu du premier alinéa de l'article L. 228-3 du code de commerce est de dix jours ouvrables à compter de la demande.
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