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Article 191
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Titre I : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
Chapitre IV : Sociétés par actions
Section VI : Contrôle des sociétés anonymes.
Article 191
Version consolidée du Saturday, February 12, 2005,
abrogée
le Tuesday, March 27, 2007
Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu aux articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
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