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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L163-4
Code des communes
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes
CHAPITRE 3 : Syndicats de communes
SECTION 2 : Administration et fonctionnement du syndicat.
Article L163-4
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Saturday, February 24, 1996
Le syndicat est administré par un comité.
A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles ci-après.
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