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Tuesday, March 3, 2026
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Text
Article L163-9
Code des communes
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes
CHAPITRE 3 : Syndicats de communes
SECTION 2 : Administration et fonctionnement du syndicat.
Article L163-9
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Saturday, February 24, 1996
Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 121-25 et L. 122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président.
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