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Article 300
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Titre III : Dispositions diverses et transitoires.
Article 300
Version consolidée du Tuesday, May 3, 1983,
abrogée
le Tuesday, March 27, 2007
Les cours de bourse à retenir pour l'application du présent décret sont les premiers cours cotés à terme si les actions de la société sont admises aux opérations à terme, au comptant dans le cas contraire.
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