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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L121-35
Code des communes
Partie législative
Organisation communale
ORGANES DE LA COMMUNE
CONSEIL MUNICIPAL .
NULLITE DES DELIBERATIONS
DELIBERATIONS ANNULABLES .
Article L121-35
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977 au Wednesday, March 3, 1982
Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
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