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Tuesday, March 3, 2026
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Article L164-3
Code des communes
Partie législative
Organisation communale
INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES
DISTRICTS .
Article L164-3
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977 au Wednesday, March 3, 1982
Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L. 164-5.
La décision d'admission est approuvée par l'autorité supérieure.
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