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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L236-7
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunt
SECTION 2 : Recours à l'emprunt.
Article L236-7
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Saturday, February 24, 1996
Les villes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger des obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.
Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.
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