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Tuesday, March 3, 2026
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Article L413-5
Code des communes
Partie législative
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
Article L413-5
Version consolidée du Friday, December 22, 1978 au Sunday, January 1, 2017
Le supplément familial de traitement fait l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L413-11 à L413-15.
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