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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L415-51
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
Positions .
La disponibilité .
Article L415-51
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Friday, January 27, 1984
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles L. 415-11 et L. 415-17.
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