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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L415-52
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
Positions .
La disponibilité .
Article L415-52
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Friday, January 27, 1984
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
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