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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L416-6
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
Cessation de fonctions
La démission .
Article L416-6
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Friday, January 27, 1984
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
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