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Tuesday, March 3, 2026
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Article L417-15
Code des communes
Partie législative
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
SECTION 4 : Pensions.
Article L417-15
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Tuesday, March 1, 2022
Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent.
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