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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R*142-3
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 4 : Stations classées
CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux stations classées
SECTION 2 : Office du tourisme
SOUS-SECTION 1 : Création d'offices du tourisme.
Article R*142-3
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.
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