Code des communes
Article R143-8
après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par le ministre, il peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 143-9 ci-dessous, être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
La radiation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat rendu dans les formes prévues par les articles L. 142-1 et L. 142-2, R. 143-5 et R. 143-6.