Code des communes
Article R*173-7
Lorsqu'il apparaît, au vu de ce dénombrement, que 2.000 de ces logements sont occupés, le président de l'ensemble urbainattributions en informe le préfet qui procède au recensement complémentaire prévu à l'article L. 173-3.
Ce recensement complémentaire est effectué suivant les modalités prévues par les articles R. 114-3 et suivants sans toutefois que soit remplie la condition se rapportant à l'évolution de la population suivant la formule prévue aux articles R. 114-3 et R. 114-5.