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Article R241-2
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 4 : Comptabilité
CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable
SECTION 1 : Dispositions générales.
Article R241-2
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.
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