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Tuesday, March 3, 2026
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Article R241-15
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 4 : Comptabilité
CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable
SECTION 2 : Comptabilité du maire.
Article R241-15
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la Cour des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.
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