Code des communes
Article R241-3
Le receveur dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur un avis du receveur des finances.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.