Pendant le délai fixé à l'article R. 315-7, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête.
L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune.
Nota
Cet article est abrogé mais demeure en vigueur en tant qu'il concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer.