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Wednesday, March 11, 2026
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Article R*316-2
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 1 : Administration de la commune
CHAPITRE 6 : Actions judiciaires
SECTION 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune.
Article R*316-2
Version consolidée du Friday, March 18, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etatrecours.
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