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Wednesday, March 11, 2026
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Article R*322-3
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages.
Article R*322-3
Version consolidée du Friday, March 18, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 322-5, la décision de relèvement de tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.
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