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Wednesday, March 11, 2026
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Article R323-7
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article R323-7
Version consolidée du Friday, March 18, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-9 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
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