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Wednesday, March 11, 2026
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Article R*323-75
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
Article R*323-75
Version consolidée du Friday, March 18, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 323-13 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
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