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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*341-15
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 4 : Bibliothèques et musées
CHAPITRE 1 : Bibliothèques.
Article R*341-15
Version consolidée du Tuesday, November 15, 1988,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Les bibliothécaires prévus à l'article L. 341-2 appartiennent au corps scientifique des bibliothèques de l'Etat.
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