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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R*352-51
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 5 : Protection contre l'incendie
CHAPITRE 2 : Sapeurs-pompiers communaux
SECTION 5 : Honneurs et récompenses.
Article R*352-51
Version consolidée du Friday, March 18, 1977 au Thursday, April 13, 1995
Les services militaires sont comptés dans la durée des services mentionnés à l'article R. 352-50 dans la limite de :
1° La durée légale du service obligatoire en temps de paix ;
2° Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre.
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