Code des communes
Article R*352-51
1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;
3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
4. Les services accomplis au titre du service national actif ;
5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.