Code des communes
Article R354-30
Lorsqu'il s'agit d'un officier, le préfet, sur proposition du chef de corps et après avis du maire, peut mettre fin à ses fonctions.
Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours. En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre.