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Tuesday, March 17, 2026
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Article R323-12
Code des communes
Partie réglementaire
Administration et services communaux
Services communaux
Régies municipales
Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Organisation administrative
Dispositions générales .
Article R323-12
Version consolidée du Friday, March 18, 1977 au Sunday, May 8, 1988
La régie peut, dans les conditions prévues à l'article R. 323-33, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
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