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Wednesday, March 11, 2026
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Text
Article R323-100
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
SOUS-SECTION 3 : Régime financier.
Article R323-100
Version consolidée du Sunday, May 8, 1988,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
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