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Tuesday, March 17, 2026
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Article R323-108
Code des communes
Partie réglementaire
Administration et services communaux
Services communaux
Régies municipales
Régies dotées de la seule autonomie financière
Régime financier .
Article R323-108
Version consolidée du Friday, March 18, 1977,
abrogée
le Sunday, May 8, 1988
Le fonds de réserve est déposé à la recette municipale.
Les retraits sont effectués sur demande du directeur de la régie, visée par le maire.
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