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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article R323-117
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
SOUS-SECTION 4 : Fin de la régie.
Article R323-117
Version consolidée du Sunday, May 8, 1988,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
L'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du conseil municipal.
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