Code des communes
Article R341-3
La commune, sous sa responsabilité, prévient immédiatement le ministre chargé des bibliothèques en cas d'incendie, de sinistre, de soustraction et de détournement dans une bibliothèque.
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes sont soumis à l'autorisation du ministre chargé des bibliothèques.