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Tuesday, March 17, 2026
à 12h00
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Article R*354-64
Code des communes
Partie réglementaire
Administration et services communaux
Protection contre l'incendie
Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
Allocations, rentes et autres prestations
Indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire .
Article R*354-64
Version consolidée du Friday, March 18, 1977 au Wednesday, March 13, 1985
L'indemnité journalière est fixée au montant de huit vacations horaires par jour, déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, avec un maximum de quarante-huit vacations par semaine.
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