En application de l'article L. 354-12 du présent code, lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 354-53 ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maternité au titre d'un régime, celles-ci leur sont allouées au titre du régime défini aux articles L. 577 à L. 581 du code de la sécurité sociale.