Dans le cas d'admission dans une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, les frais résultant du transport sont à la charge de l'établissement lorsque ce transport a été effectué à la demande du directeur de cet établissement.
Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport, soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.