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Tuesday, March 3, 2026
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Article R412-3
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 : Recrutement
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
Article R412-3
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Wednesday, October 1, 2025
Le candidat justifie de son aptitude à remplir l'emploi qu'il postule.
Des conditions d'aptitude spéciales à certains emplois peuvent en outre être exigées.
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