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Tuesday, March 3, 2026
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Article R412-13
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 : Recrutement
SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois.
Article R412-13
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Wednesday, October 1, 2025
La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 412-17, est un arrêté du ministre de l'intérieur.
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