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Tuesday, March 3, 2026
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Article R412-37
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 : Recrutement
SOUS-SECTION 4 : Bourse de l'emploi.
Article R412-37
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Thursday, January 14, 1988
Lorsqu'une vacance survient ou est susceptible de survenir dans un des emplois mentionnés sur la liste prévue à l'article précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait la déclaration à la bourse de l'emploi.
Nota
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