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Tuesday, March 3, 2026
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Article R412-41
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 : Recrutement
SOUS-SECTION 4 : Bourse de l'emploi.
Article R412-41
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Thursday, January 14, 1988
Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article R. 412-39 informe immédiatementdélai la bourse de l'emploi de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.
Nota
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