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Wednesday, March 11, 2026
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Article R412-42
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 : Recrutement
SOUS-SECTION 4 : Bourse de l'emploi.
Article R412-42
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Thursday, January 14, 1988
Toute déclaration de vacance d'emploi, si cet emploi n'a pas été pourvu, ou toute demande d'emploi, si celle-ci n'a pas été satisfaite, est renouvelée à l'expiration d'un délai de quatre mois.
Nota
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