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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R412-63
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 2 : Centre de formation des personnels communaux
SOUS-SECTION 2 : Le Conseil d'Administration.
Article R412-63
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Monday, December 1, 1986
Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui n'exercent plus les fonctions ou qui ont perdu les mandats qui avaient motivé leur élection.
Nota
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